Il n'y a que l'intention qui compte ?

Abélard aurait été à l’origine de l’idée que l’intention compte seulement, pas l’acte, lisais-je. 

Ce qui m’a fait penser à un cousin qui a été renversé par une conductrice, qui, découvrant qu’elle était entrée dans un sens interdit, avait fait une brutale marche arrière. Evidemment, aucune intention de nuire.

Heureusement que notre justice ne fait de l’absence d’intention qu’une circonstance atténuante ?

Il est vrai qu’il est difficile d’établir les intentions. Mais, peut-être, savoir que l’on peut être condamné sans même avoir l’intention de mal faire, amène l’homme à éviter de suivre ses impulsions ? Nous ne sommes pas supposés ne pas maîtriser nos actes ? Principe de la responsabilité civile ?

Trotinette tueuse

La trottinette électrique n’aurait, pour le moment, le droit de rouler nulle part. Et son conducteur aurait besoin d’une assurance, ce qu’il ne sait pas. Et ce qui est utile : la trottinette est extrêmement dangereuse, pour soi, et pour les autres. Voilà ce que dit Le Monde.

Du changement en France ? Tout est dans l’improvisation ? Nul n’est peut-être susceptible d’ignorer les lois, mais les pouvoirs publics sont aussi supposés faire un minimum de préparation, avant la mise en oeuvre d’un changement. Et si victimes et coupables d’accidents de trottinettes devaient se retourner contre eux ?

Jurisprudence Kerviel : applicable à nos présidents ?

A un moment J.Kerviel a été condamné à rembourser 5md€ à la Société Générale. Je me demande si ce n’est pas une conséquence de L’article 1382 du code civil, créé par Loi 1804-02-09, promulguée le 19 février 1804, qui dit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Nous sommes tous responsables des conséquences de nos actes.
Or, il se trouve qu’il est assez facile de rattacher les pertes financières de la France à telle ou telle décision légère de nos gouvernants. Et si nous leur appliquions la jurisprudence Kerviel ? Simplement pour leur rappeler qu’ils ont des responsabilités ? 

Les médias sociaux peuvent-ils révolutionner ma communication ?

Le cas. Soit un individu. Que peut-il dire sur Internet ? Que doit-il ne pas dire ? Quelles sont les conséquences d’une prise de parole ? Devons-nous avoir une stratégie de publication sur Internet ?…
Au fond, pour bien utiliser Internet, il faut être responsable au sens de la loi française. C’est-à-dire assumer les conséquences de ses actes.

Attention aux traces ! Tout ce que l’on y publie peut être retrouvé par Google. (Facebook fournit un espace, un peu, protégé.) Les risques ? Multiples et subtils : paraître puéril (le pire ?), diffamation involontaire, révéler ses absences à un cambrioleur, etc.

Mais il y a aussi du positif – tout aussi subtil. Internet nous permet de dire du bien de celui dont on en pense le plus : soi. C’est un moyen unique d’expression de son narcissisme. Mais ce narcissisme, s’il est exprimé intelligemment, peut avoir le même effet que la communication d’une entreprise : il fait de nous une marque, « moi 2.0 ». Pour cela, tout tient à la « manière de le dire ». Ce n’est pas tant le fond qui compte, que sa « capacité à se mettre en valeur ». Nous pouvons tous être séduisants !

A la recherche d'une définition de l'expert!

Voilà 16 ans que je pratique ce métier dit « d’expert » dans la niche de la Responsabilité Civile, et chaque fois que se pose la question de la définition de ce métier, je demande avant de répondre à mon interlocuteur, s’il a un peu de temps devant lui…
Je pourrais le diriger vers WIKIPEDIA l’encyclopédie qui répond à toutes les questions, mais même ce célèbre dictionnaire universel bloque sur la question et reste vierge de définition.
La définition du site de la FFSA (fédération française des sociétés d’assurances) n’est pas très précise et réduit l’expert à un enquêteur technique et métreur.
Pas très alléchant, peu précis et si loin de mon quotidien!
Un peu d’histoire :
Ce métier est probablement né avec l’essor de l’assurance au XVII ème siècle et la naissance des Lloyd’s. Son créateur Edward Lloyd était un tavernier astucieux, dont les idées feront des Lloyd’s LA référence pendant deux siècles. A cette époque le développement du commerce maritime et le grand incendie de Londres  ont été de puissants moteurs de développement de l’assurance.
L’expert est donc issu du domaine maritime et de celui des dommages consécutifs à un incendie (13 200 bâtiments détruits Londres lors du grand incendie en 1666).
Le développement de l’industrie, de l’automobile et de la propriété, sont sans doute les autres moteurs avec la bourse et les placements financiers qu’elle permet.
Les Anglais nomment l’expert « loss adjuster », on peut traduire cela par « ajusteur de perte ».
Il s’agissait donc d’évaluer la perte lors d’un sinistre (une avarie ou un incendie) sur des biens assurés pour le compte de l’assureur qui la régle au regard de la police souscrite par l’assuré.
En d’autres termes disons que l’assureur fait payer le transfert d’un risque de son assuré vers lui, en promettant de régler la perte en cas de survenance de ce sinistre. L’expert joue le rôle de M. BONS OFFICES en donnant à l’assureur  les informations utiles aux respects de ses engagements contractuels.
Jusque là les choses paraissent assez simples.
Napoléon arrive et fait rédiger le code civil en 1804, code qui, au demeurant, se démarque de la Common law, anglaise.
C’est probablement à cette époque que l’expert en responsabilité civile (RC) a pu voir le jour. Il se démarque fondamentalement des experts précédents en ce sens qu’il s’appuie d’abord sur le droit civil.
Voilà donc une vraie surprise si bien ignorée :
L’expert dit  RC ne peut pas être un technicien spécialisé et solitaire. Il possède une vraie connaissance en matière de droit, même s’il n’est pas juriste.  En effet, ici l’assureur prend en charge le risque de son assuré lorsque sa responsabilité est recherchée pour un dommage, mais cette fois causé à autrui. A la dimension, évaluation économique du dommage s’ajoute l’étude du contexte juridique (fondement) qui permet au tiers lésé de rechercher la responsabilité de l’assuré, et également la connaissance des conditions d’application de sa police d’assurance. Bien entendu, l’expert doit maîtriser l’aspect technique du sinistre (mécanique, construction, électrique, environnement, produits, chimique, corporel, transport…).
Complexe non!
J’en arrive finalement à ma conclusion  sur la définition de l’expert RC, c’est un grand spécialiste de la gestion de crise de toute dimension. Son savoir-faire c’est

  1. l’analyse rapide fiable et multiple de la situation, sur l’ensemble des volets évoqués.
  2. la définition d’une stratégie de conduite de son expertise et des moyens utiles
  3. la mise en place d’une solution de sortie de cette crise au mieux des intérêts des parties prenantes.

Belles paroles allez vous dire!
Certes non, il existe des centaines de cas qui dorment dans nos cabinets d’expertise et qui pourraient merveilleusement illustrer cette vision (voir le billet sur la dialectique de l’expert). Certains assureurs avisés partagent d’ailleurs cette vision élargie de l’expert (voir le billet « un trésor caché »).
Mais le risque est grand de voir tout cela disparaître avec le poids de SOLVENCY II et l’image si floue, si pauvre, et, surtout, si erronée de l’expert qui ne sait contrer le transfert de l’achat des prestations d’experts, des sachants du terrain vers des acheteurs si mal conseillés.

Aujourd’hui l’expert, comme l’abeille, est menacé, on ne voit que sa piqûre ou son miel mais on oublie que sans elle les prairies et les fleurs disparaîtront.